TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209667_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 9 novembre 2022, qui lui a été notifiée le 7 décembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points du fait du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 25 et 26 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces quatre points, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- les informations inscrites dans le dossier de permis de conduire de M. A ont été rectifiées, tenant compte du stage de sensibilisation suivi par l'intéressé les 25 et 26 novembre 2022,
- aucune décision 48 SI n'étant mentionnée sur le relevé d'information intégral de M. A, l'administration est alors réputée avoir retiré cette décision,
- le solde du permis de l'intéressé est positif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral daté du 3 janvier 2023 relatif à la situation de M. A, extrait du fichier national du permis de conduire, produit par le ministre de l'intérieur, que le solde de points de son permis de conduire était de quatre points sur douze à cette date. Par suite, la décision 48 SI en litige doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement à l'introduction de la requête.
3. D'autre part, il ressort de ce même relevé qu'un ajout de quatre points a été effectué le 27 novembre 2022, à la suite du stage de sensibilisation suivi par l'intéressé. Il n'y a donc pas lieu non plus de statuer sur la décision implicite de refus de crédit prise à la suite de ce stage.
4. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 23 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2209667_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA