TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209668_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis le refus, et ce dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à Me Sidibe d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () / Versailles : Essonne, Yvelines (). 3. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative citées au point précédent qu'en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif, y compris lorsque ce recours présente un caractère obligatoire. En l'espèce, la requête de M. B est dirigée contre la décision du 19 avril 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 janvier 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'auteur de cette dernière décision, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge, ayant son siège à Montrouge dans le département des Hauts-de-Seine, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celui de Cergy-Pontoise, peu important qu'elle ait été signée au guichet d'accueil situé en préfecture des Yvelines, à Versailles. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 25 janvier 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon N°2209668
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2209668_20230125
TA5913 juin 2025
ORTA_2209668_20250613Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2209668_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel