TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209673_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 décembre 2022, Mme A B indique demander " une indemnité pour troubles de l'existence d'un montant de 150 000 euros " pour un " abus de pouvoir pour vice de procédure dans le cadre d'un recrutement non conforme ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes, d'autre part, du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 2. En l'espèce, Mme B expose qu'elle " souhaite obtenir une indemnité pour troubles de l'existence d'un montant de 150 000 euros, si les faits d'abus de pouvoir, erreur de droit et détournement de pouvoir sont reconnus par les juges du tribunal administratif de Lille concernant l'université du littoral Côte d'Opale ", en reprochant à celle-ci, sans plus de précisions, de ne pas l'avoir informée de ses droits et de ne pas lui avoir permis " d'avoir un statut d'auditeur libre sur le campus de la citadelle ". Elle doit ainsi être regardée comme recherchant la responsabilité pour faute de cette université. Cependant, l'intéressée a saisi directement le tribunal d'une requête en indemnisation, sans établir ni même alléguer avoir préalablement saisi l'autorité compétente d'une demande indemnitaire. En conséquence, à la date de l'introduction de la présente requête, Mme B ne justifie d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'elle sollicite. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B, qui n'ont pas été précédées d'une décision préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 9 janvier 2023. Le président de la 8ème chambre V. Marjanovic La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2209673_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel