TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2209674_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 13 février 2023, la société The Gaiety demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 20 octobre 2022 par la commune de Versailles, mettant à sa charge la somme de 94 euros pour infraction à la réglementation urbaine, constituée par le dépôt de déchets en dehors des heures réglementaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société The Gaiety de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 6 avril 2023, la société The Gaiety déclare se désister de l'instance et de l'action de la présente requête sous réserve de la renonciation de la commune de Versailles à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, la société The Gaiety a déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête sous réserve de la renonciation de la commune de Versailles à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
3. Pour autant, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services, et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. La commune de Versailles ne fait pas état de frais qu'elle aurait exposés dans la présente instance. Dès lors, les conclusions qu'elle a présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
4. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société The Gaiety.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société The Gaiety.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Versailles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société The Gaiety et à la commune de Versailles.
Fait à Versailles, le 24 avril 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2209674_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel