TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209678_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B, agissant pour le compte de sa fille mineure C, demande au tribunal d'annuler la note qu'elle a obtenue à l'issue de l'épreuve orale anticipée du baccalauréat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article D. 334-5 du code de l'éducation : " Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 : " Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10 du code de l'éducation, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont : 1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat () Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, retenues au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation. Il s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales. Il peut s'appuyer, le cas échéant, sur des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, () ". 3. En vertu de ces dispositions, les notes attribuées lors des épreuves anticipées de l'examen du baccalauréat ne sont pas détachables du résultat de l'examen issu de la délibération du jury au vu de l'ensemble des notes des épreuves subies par les candidats. Elles n'ont, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée en tant que telle et avant les résultats de l'examen final, au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la note attribuée à sa fille à l'occasion de l'épreuve écrite anticipée de français de l'examen du baccalauréat est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 28 novembre 2022. La présidente de la 7e chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2209678_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel