TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209679_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté C Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros C jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, et de la convoquer en vue de la remise d'une carte de séjour pluriannuelle, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- le directeur général de l'office français de protection de réfugiés et des apatrides lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire C une décision du 29 septembre 2021 ;
- cette condition d'urgence est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- il justifie avoir accompli les démarches nécessaires en vue du renouvellement de son dernier récépissé de demande de titre de séjour ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que :
- le refus de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour porte une telle atteinte à sa liberté individuelle, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le refus de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle porte une telle atteinte à sa liberté individuelle et à sa liberté d'aller et venir ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 15 décembre 2022 à 10h32, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 décembre 2022 à 15 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Cabaret, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et qui précise que la convocation adressée C le préfet du Nord à M. A ne permet pas de s'assurer que celui-ci sera muni de la carte de séjour pluriannuelle qu'il sollicite.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée C la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée C décret en Conseil d'Etat. () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue C des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée C l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne la perte d'objet des conclusions :
4. Si le préfet du Nord a produit un courriel du 15 décembre 2022 invitant M. A à se présenter au bureau de l'admission au séjour le mardi 20 décembre 2022, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de mémoire en défense, d'engagement en ce sens, et de toute indication, dans ce courriel, relative à l'objet précis de ce rendez-vous, qu'à l'occasion de ce dernier M. A se verrait remettre la carte de séjour pluriannuelle ou le récépissé qu'il sollicite. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'ont donc pas perdu leur objet.
En ce qui concerne l'urgence :
5. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-9 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-11. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées C décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 424-7 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire C l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-4 : " Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition C le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ".
6. M. A, auquel le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire C une décision en date du 29 septembre 2021, peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour dans le délai de trois mois, mentionné à l'article R. 424-7 précité, courant à compter de cette décision d'octroi. Or il est maintenu depuis plus d'un an dans une situation de grande précarité administrative dès lors que ne lui ont été délivrés, depuis cette décision, que des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 24 novembre 2022. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, aggravée C l'expiration de son dernier récépissé, crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Il n'est nullement allégué C le préfet du Nord que l'intéressé n'aurait pas déposé une demande dans les formes et appuyée des pièces justificatives requises permettant de traiter sa demande. Le préfet du Nord, en ne délivrant pas à M. A la carte de séjour pluriannuelle à laquelle il a droit, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir.
En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner :
8. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée C une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
9. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, seule la délivrance à M. A de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", en application des dispositions précitées l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le requérant est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. C suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions ci-dessus reproduites des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cabaret, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ".
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridique, ce dernier versera à cette avocate, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cabaret.
Fait à Lille, le 16 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209679Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5916 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2209679_20221216
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