TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209682_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 14 juin et 13 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) TLI EP, représentée par Me Gaston, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune d'Aubervilliers de retirer le permis de construire tacite né le 15 mai 2021 et le certificat d'obtention de permis tacite du 10 février 2022 qu'elle lui a délivré pour la démolition d'une construction en annexe, l'extension du bâtiment existant pour la création de locaux à destination de bureaux et la rénovation et la construction d'une extension construction sur un terrain sis 57 rue Saint Denis, sur le territoire de sa commune, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la commune d'Aubervilliers conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de la SCI TLI EP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que les conditions tendant à l'utilité de la mesure sollicitée et à l'urgence ne sont pas remplies. Par une lettre en date du 20 septembre 2022, la SCI TLI EP a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 20 septembre 2022, adressée au conseil de la requérante le même jour au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il n'a pas accusé réception, la SCI TLI EP a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. Sur les frais du litige : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune d'Aubervilliers de la somme de 1 000 euros qu'elle réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SCI TLI EP. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubervilliers au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière TLI EP et à la commune d'Aubervilliers. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2209682_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel