TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209687_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes à ses droits fondamentaux, notamment son droit au séjour, sa liberté d'aller et de venir, son droit de travailler, de se nourrir, de vivre en sécurité économique et la restaurer ainsi dans sa dignité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous ou une carte de résident, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire, en ne pouvant se rendre au Sénégal où son mari est enterré, et maintenue en situation d'irrégularité sur le territoire français, l'empêchant de travailler, de pouvoir bénéficier de prestations familiales, de sa liberté d'aller et venir et de faire valoir ses droits fondamentaux ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que sa situation est précaire, qu'il existe une atteinte à ses droits fondamentaux, et que l'impossibilité de prendre rendez-vous induit le fait que sa demande de titre de séjour ne pourrait jamais être examinée Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 12 février 1967, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous ou une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En premier lieu, Mme A saisit le juge du référé mesures utiles d'une demande d'injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous ou une carte de résident. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a déposé une première demande de renouvellement de sa carte de résident le 1er avril 2021 qui a été refusée pour incomplétude du dossier. Sa seconde demande déposée le 7 novembre 2021 a été classée sans suite avec invitation à saisir le bureau des examens spécialisé et de l'éloignement après avoir été analysée comme étant une première demande et non une demande de renouvellement de carte de résident. Par conséquent, la requérante, qui s'est déjà vue opposer deux décisions de l'administration préfectorale, ne saurait saisir le juge du référé mesures utiles d'une demande faisant manifestement obstacle à l'exécution d'une décision administrative 6. En second lieu, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A soutient qu'elle a tenté à de nombreuses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine mais qu'il n'existe pas en ligne sur ce site, ni sur celui de " démarches simplifiées ", de possibilités de prendre rendez-vous pour obtenir un récépissé. Il est constant que la demande de Mme A, qui était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 septembre 2014, concerne non pas un renouvellement de cette carte mais bien une première demande de carte de séjour. A ce titre, la procédure de prise de rendez-vous exige d'effectuer des démarches en ligne via le site " démarches simplifiées "de la préfecture. Cependant, l'intéressée ne produit aucune capture d'écran ni aucun autre élément de nature à attester des tentatives de connexion qu'elle aurait effectuées sur ce site. Ainsi, Mme A ne fait valoir aucun élément justifiant le besoin urgent qu'elle aurait à bénéficier de la mesure sollicitée à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous ne présente pas de caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait, à Cergy, le 11 juillet 2022. Le président du tribunal, juge des référés, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209687
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2209687_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel