TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209688_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours forme´ contre une décision, et ce, dans les deux mois a` partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. M. A, ressortissant malien, a présenté le 31 juillet 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Par la requête visée ci-dessus, il a entendu former un recours contre la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande pendant six mois. Il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet avait antérieurement expressément rejeté sa demande par une décision du 14 février 2022 qui s'est substituée à la décision implicite, et contre laquelle la requête doit être regardée comme dirigée. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 février 2022 a été adressée à l'intéressé par courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture, et qu'elle a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ", après que le délai de quinze jours de mise à disposition au bureau de poste a été respecté. Dans ces conditions, la décision doit être regardée comme ayant été valablement notifiée à la date de première présentation, le 17 février 2022. En l'absence de recours contentieux exercé dans un délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 février 2022 sont tardives et en conséquence manifestement irrecevables. 6. Il s'ensuit que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022. Le président de la 11e chambre, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2209688_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel