TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209688_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Baouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré son titre de séjour temporaire pour la période du 6 mai 2019 au 5 mai 2020 et sa carte de résident valable pour la même période pour fraude ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A a fait l'objet, le 11 octobre 2022, d'un retrait de titre de séjour temporaire pour fraude. En prenant cette décision, le préfet des Yvelines a fait usage de ses pouvoirs de police spéciale qu'il tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C épouse A étant domicilié à Stains dans le département de la Seine-Saint-Denis, à la date de la décision attaquée, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme C épouse A au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est transmise au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme C épouse A. Fait à Versailles, le 13 février 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon N°2209688
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2209688_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel