TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209689_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A B, représentée D Me Sopena, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros D jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Sopena au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée D sa précarité matérielle extrême, son handicap et l'arrivée de la période hivernale ;
- la carence de l'Etat à répondre à ses besoins porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, au principe constitutionnel la sauvegarde de la dignité humaine, au principe de respect de la dignité repris à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
D un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il appartient à la requérante de mettre à jour sa demande de logement et de déposer un nouveau recours devant la commission départementale de médiation ;
- la requérante dispose de ressources supérieures au SMIC lui permettant de se loger dans le parc privé ;
- sa situation ne caractérise pas une vulnérabilité particulière lui conférant une priorité sur d'autres demandeurs en attente d'hébergement, alors que les capacités d'hébergement connaissent une saturation sans précédent ;
- la requérante a, D le passé, refusé quatre propositions de logement social adaptées à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Guarnieri, représentant la requérante, qui maintient ses demandes et reprend et développe les moyens de sa requête. Elle précise que le montant de l'allocation adulte handicapé qu'elle perçoit se limite à la somme de 950 euros, qu'elle n'a pas refusé d'offre de logement en 2017, ce que le préfet affirme sans l'établir et qu'elle a toujours tenu la commission de médiation informée de sa situation personnelle.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée D l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Mme B, qui est âgée de 51 ans et souffre d'un handicap qui la conduit à se déplacer en fauteuil roulant, indique être dépourvue de tout logement depuis le mois de septembre 2022 et s'est vu opposer, le 29 septembre 2022, D la commission de médiation des Bouches-du-Rhône une décision de refus de reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement, au motif que sa demande présentait des incohérences quant à la composition du ménage entre les éléments mentionnés dans le recours et ceux mentionnés dans sa demande de logement. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la reloger sous 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros D jour de retard.
3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée D un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu D la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies D l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. En premier lieu, l'isolement de Mme B, qui souffre d'un handicap lui ouvrant le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé, n'est pas contesté. Il résulte de l'instruction que l'intéressée est contrainte de se déplacer en fauteuil roulant et n'est pas contesté qu'elle dort dans la rue depuis le mois de septembre 2022, lorsqu'elle ne peut passer la nuit dans des halls d'immeuble. Si le préfet fait valoir que les ressources de Mme B s'élèvent à la somme de 1 352 euros, l'intéressée soutient sans être contredite que, dépourvue de logement, elle ne perçoit pas d'aide personnalisée au logement et que le montant de l'allocation pour adulte handicapé qu'elle perçoit s'élève en réalité à la somme de 950 euros, insuffisante pour être logée, comme le soutient le préfet, dans le parc locatif privé. L'intéressée a vainement tenté d'être logée dans le parc locatif social et a contesté, devant le tribunal, le rejet de sa demande, sa requête étant en cours d'instruction. Compte tenu de la précarité de la situation de Mme B, de son isolement, du handicap dont elle souffre et des tentatives infructueuses de l'intéressée pour parvenir à se loger de manière autonome, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. En deuxième lieu, eu égard aux éléments qui précèdent, Mme B doit être regardée comme justifiant d'une détresse médicale, sociale et psychique telle que l'absence de prise en charge D l'État caractérise une carence dans la mise en œuvre de l'hébergement d'urgence propre à révéler une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque d'accès à un hébergement d'urgence et de dignité humaine, et ce en dépit du contexte de grande tension actuelle du dispositif d'hébergement d'urgence.
7. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement d'urgence de la requérante, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au bénéfice de son conseil, qui renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à l'intéressée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement susceptible d'accueillir Mme B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle l'État versera une somme de 500 euros à Me Sopena, son avocate, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le versement de cette somme emportera renonciation de l'intéressé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête présentée D Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Sopena.
La juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2209689_20221123
Données disponibles
- Texte intégral