TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2209692_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, complétée le 7 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Declercq, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de poursuivre sa prise en charge notamment en lui proposant une prise en charge comportant l'accès à une solution de logement adaptée, ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu'un suivi éducatif afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire et ce dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard , ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il indique qu'il est un ressortissant guinéen, arrivé mineur en France, qu'il a fait l'objet d'un placement à l'aide sociale à l'enfance, qu'à sa majorité il a conclu un contrat " jeune majeur " à compter du 14 janvier 2021, prolongé jusqu'au 13 octobre 2022 par un avenant du 5 mai 2022, qu'il a été scolarisé dans le cadre du dispositif d'un préapprentissage auprès de la fondation des Apprentis d'Auteuil, qu'il a commencé une formation en mécanique en février 2021, qu'il l'a suit en alternance avec la société " KLN Auto " avec qui il a conclu un contrat d'apprentissage jusqu'en juillet 2022, qu'il a toutefois échoué à l'épreuve du certificat d'aptitude professionnelle en juin 2022 mais qu'il a obtenu la possibilité de recommencer sa deuxième année de formation, qu'il a alors trouvé un nouveau maître de stage, soit la société " Hydro Cars " à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et a demandé la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne dans le cadre du protocole conclu avec le département, qu'il n'a toutefois obtenu aucun document attestant de la régularité de son séjour mais qu'il doit recevoir un récépissé le 13 octobre 2022, que, nonobstant cette situation, le président du conseil départemental a refusé de prolonger son contrat jeune majeur au-delà du 13 octobre 2022 par une lettre du 14 septembre 2022. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il va se trouver sans aucune solution d'hébergement à compter du 13 octobre 2022, date de fin de sa prise en charge, et qu'il ne pourra pas en trouver avec le seul revenu de son apprentissage, et que la décision contestée porte une atteinte manifestement illégale à son droit à une instruction en l'empêchant dans les faits de poursuivre sa formation professionnelle faute de conditions d'existence suffisantes. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de l'intéressé qui aboutit à demander au juge des référés d'annuler sa décision du 14 septembre 2022, ce qui excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'intéressé n'a pas respecté les obligations de son contrat en n'épargnant pas une somme suffisante pour faire face à des imprévus comme la perte de son logement et que le récépissé qui doit lui être remis le 13 octobre 2022 lui permettra d'avoir accès à un foyer de jeune travailleur et qu'il n'est a porté atteinte à aucune liberté fondamentale car le département s'était uniquement engagé sur l'année scolaire 2021 - 2022 et non sur la suivante. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Declercq, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu'il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, et que son contrat doit se terminer le 13 octobre 2022 alors qu'il a sollicité un nouvel avenant à son contrat ce qui lui a été refusé le 27 septembre 2022, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car il n'a aucune solution de logement à compter du13 octobre 2022 et ne peut en avoir aucune, que s'il n'a pas informé son éducateur de son échec en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle, sa structure d'accueil était au courant, et qu'il a été en mesure de trouver un nouvel employeur. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 30 novembre 2003 à Ratoma (Conakry), entré en France le 12 octobre 2019, a été placé à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 24 février 2020 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne), infirmé par la cour d'appel de Paris le 8 janvier 2021. Confié à la direction de protection de l'enfance et de la jeunesse du conseil départemental du Val-de-Marne, il a conclu avec ce dernier un contrat d'aide à un jeune majeur le 19 janvier 2022, valable du 14 janvier au 14 juin 2022, prolongé jusqu'au 13 octobre 2022 par un avenant du 13 mai 2022, pour engager une formation en mécanique. Il en a sollicité une nouvelle prolongation par une lettre du 6 septembre 2022 en faisant valoir le fait qu'à la suite de son échec en deuxième année de son certificat d'aptitude professionnelle, il avait été autorisé à se réinscrire et avait trouvé un nouvel employeur qui acceptait de le prendre comme apprenti. Aucune suite n'a été donnée à sa demande. M. B sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne qu'il poursuive sa prise en charge jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022 - 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 6. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt-et-un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre [] ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 221-2 du même code : " S'agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ". 7. Il résulte de ces dispositions que, si le président du conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, il incombe au président du conseil départemental de préparer l'accompagnement vers l'autonomie de tout personne pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance dans l'année précédant sa majorité. A ce titre, notamment, il doit veiller à la stabilité du parcours et à l'orientation des personnes confiées au service et les accompagner vers l'autonomie dans le cadre d'un projet élaboré avec l'intéressé auquel doivent être associés les institutions et organismes concourant à apporter à ses besoins une réponse globale et adaptée. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de ces missions peut, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. En l'espèce, M. B a été accompagné par le conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre d'un contrat " jeune majeur " conclu initialement le 19 janvier 2022 avec un avenant en date du 13 mai 2022 fixant son échéance au 13 octobre 2022. A cette date, l'intéressé devra donc quitter le centre qui l'héberge à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) alors qu'il ne disposera pas encore des autorisations administratives nécessaires pour lui permettre de bénéficier d'un logement accessible aux jeunes travailleurs, le conseil départemental ne démontrant pas avoir engagé une démarche en ce sens auprès des services compétents ou avoir aidé l'intéressé à le faire et à en obtenir un dans des délais compatibles avec l'échéance de son contrat " jeune majeur ". M. B sera ainsi, à l'approche de l'hiver, contraint de vivre dans la rue, ce qui sera de nature à remettre en cause tant sa scolarité au sein du centre de formation d'apprentis que sa formation en alternance avec la société " Hydro-Cars " de Montreuil, alors même que celle-ci a déjà commencé depuis le 14 septembre 2022, soit avant même cette échéance, ce dont le conseil départemental était nécessairement informé par l'établissement d'insertion socio-professionnelle en charge de M. B, co-signataire avec ce dernier du contrat d'apprentissage. 9. Par suite, en refusant de prolonger la prise en charge de M. B au-delà de la date du 13 octobre 2022, au surplus en cours d'année scolaire, alors qu'il n'est pas établi que l'intéressé disposera à cette date d'une autonomie suffisante au regard de sa situation administrative et en particulier d'un logement, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 10. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de proposer, et d'accorder, à M. B une poursuite de sa prise en charge dans le cadre d'un contrat " jeune majeur " à compter du 13 octobre 2022, en particulier en matière d'hébergement, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022- 2023, ou, si elle intervient plut tôt, à la mise à disposition de M. B d'un logement accessible en fonction de ses revenus, en particulier de foyer de jeunes travailleurs. Sur les frais irrépétibles 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. L'Etat n'étant pas partie à la présente instance, les conclusions présentées par Me Declercq sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne pourront qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de proposer et d'accorder à M. B une poursuite de sa prise en charge au titre d'un contrat " jeune majeur " à compter du 13 octobre 2022, en particulier en matière d'hébergement, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022- 2023, ou, si elle intervient plut tôt, à la mise à disposition de M. B d'un logement accessible en fonction de ses revenus, en particulier de foyer de jeunes travailleurs. Article 3 : Les conclusions de Me Declercq sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Vanessa Declercq, au président du conseil départemental du Val-de-Marne et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209692
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2209692_20221010
Données disponibles
- Texte intégral