TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209693_20221224
- Date
- 24 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mohamed El Moctar Touré, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que, par ordonnance du 6 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et dans l'impossibilité d'exercer une activité ; que le versement de son allocation de demandeur d'asile a été suspendu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit de demander l'asile et de demeurer sur le territoire français pendant l'examen de sa demande, reconnu tant par la déclaration universelle des droits de l'homme que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention de Genève ; la décision du préfet est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ; cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'était pas en fuite et a toujours déféré aux convocations qui lui ont été adressées, et que la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction modifiée par le règlement (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
4. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
5. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet des Yvelines a décidé de transférer Mme A aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement (n° 2200277), la requête à fin d'annulation présentée par Mme A contre cet arrêté a été rejetée. Par une ordonnance (n° 22VE00463) du 6 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête en appel formée par Mme A contre ce jugement, aux motifs, notamment, que la France était devenue responsable le 7 août 2022 de l'examen de la demande d'asile de la requérante, et que la décision de transfert était devenue caduque. Par un message du 8 décembre 2022, les services de la préfecture des Yvelines ont refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme A, au motif qu'elle avait été déclarée en fuite, de sorte que le délai de transfert avait été prolongé de 18 mois.
6. Toutefois, Mme A se borne à soutenir que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et dans l'impossibilité d'exercer une activité, et que le versement de son allocation de demandeur d'asile a été suspendu, sans que cette dernière circonstance soit d'ailleurs établie. La requérante, à qui il serait loisible de saisir le juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence impliquant la nécessité pour elle de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d'une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout qui précède que, en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles le 24 décembre 2022.
La juge des référés,
signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7824 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2209693_20221224
TA6410 février 2026
DTA_2200277_20260210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 décembre 2022
Référence
ORTA_2209693_20221224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel