TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209702_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A : 1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 avril 2022 par Pôle emploi Auvergne-Rhône Alpes pour un montant de 3 195,67 euros correspondant à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle Pôle emploi Auvergne-Rhône Alpes l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi. M. A soutient qu'il n'a jamais perçu la somme qui lui est réclamée et qu'il s'agit d'une erreur commise par Pôle emploi Auvergne-Rhône Alpes. Par un courrier du 16 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. Ce recours n'est pas suspensif. ". Il en résulte que tout intéressé doit, avant de saisir la juridiction compétente d'une demande en annulation d'une décision de radiation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, adresser un recours préalable, sous peine d'irrecevabilité, au directeur de l'agence Pôle emploi. 3. Si M. A entend contester sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi de Pôle emploi Auvergne-Rhône Alpes, il ne produit pas au soutien de sa demande une pièce justifiant du dépôt d'une telle demande préalable. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, s'agissant des contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 5. En dépit de la demande de régularisation adressée par un courrier recommandé en date du 16 janvier 2023 et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 17 janvier 2023 suivant, lequel doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, M. A n'a apporté aucun élément ni développé aucun moyen à l'appui de l'opposition qu'il entend former à la contrainte que lui a adressée Pôle emploi Auvergne-Rhône Alpes. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 27 février 2023 La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2209702_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel