TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209704_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. D E C, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, considérée comme irrecevable ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de titre de séjour ou a minima d'un récépissé l'autorisant à travailler, il ne peut subvenir aux besoins de sa famille et notamment de son fils atteint de trisomie 21 et qu'en outre il ne sera pas couvert par l'assurance maladie à partir du 12 août 2022, que ses soins ne seront plus remboursés et la complémentaire santé dont il bénéficiait ainsi que les membres de sa famille et en particulier son fils prendra fin ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son signataire est incompétent, qu'elle n'est pas régulièrement motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissances de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1er alinéa de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté le 22 juillet 2022 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou d'enregistrer une demande de titre de séjour considérée comme irrecevable, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. C, ressortissant étranger indiquant être arrivé en France au mois de décembre 2018, fait valoir être le père d'un enfant né le 17 juin 2021 à Nantes et dont la mère est une ressortissante française née en 1976. Il a, le 5 octobre 2021, saisi le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant de sa qualité de parent de cet enfant de nationalité française. Par la décision du 9 mai 2022 dont M. C demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer cette demande de titre de séjour, considérée comme irrecevable au motif que son auteur n'apporte pas la preuve de son état civil et de sa nationalité. 6. A supposer que M. C vivrait de manière habituelle avec l'enfant né le 17 juin 2021, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la poursuite de la présence du requérant auprès de son fils. Elle est sans incidence sur la poursuite de la prise en charge médicale, sociale ou médico-sociale que pourrait nécessiter la situation de cet enfant et dont il ressort des pièces produites qu'il en bénéficie indépendamment de la situation de M. C au regard du séjour des étrangers en France. Si le requérant allègue également que cette décision de lui permet pas de subvenir aux besoins de sa famille et notamment de cet enfant, il n'apporte aucune précision sur la situation de la mère de l'enfant, ni aucun élément justifiant qu'elle ne pourrait subvenir de manière habituelle à la garde, l'entretien et l'éducation de cet enfant. Si M. C fait également valoir qu'un employeur a, par une lettre du 31 mai 2022, décidé de le licencier au motif que l'intéressé n'a pu fournir aucun document l'autorisant à travailler, il ne ressort pas du dossier que M. C aurait été titulaire, avant le 9 mai 2022, d'un titre ou d'une autorisation lui permettant d'exercer une activité professionnelle en France et la décision du 9 mai 2022 ne met, par suite, pas fin à une situation où M. C aurait été en droit d'exercer une telle activité. En outre, si le requérant fait valoir que la décision du 9 mai 2022 le priverait, lui, l'enfant et la mère de ce dernier, d'une couverture, obligatoire et complémentaire, de frais de santé, il ne ressort pas du dossier que la mère de l'enfant et ce dernier ne bénéficieraient pas de la sécurité sociale ou n'en pourrait bénéficier. Enfin, si la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique a, par une lettre du 28 juin 2022, fait savoir à M. C, qui est en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, qu'il est mis fin à ses droits au bénéfice de l'assurance maladie à compter du 12 août 2022, cette circonstance ne fait en tout état de cause pas obstacle à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier en France, à titre gratuit, de la prise en charge médicale que pourrait nécessiter son état de santé et dont, au demeurant, il n'est pas justifié. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D ne justifie pas de circonstances particulières établissant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision du 9 mai 2022. Dès lors, la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E C. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, A. A DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2209704_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA