TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209705_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 23 et 26 juillet 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Zouba, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 juin 2022, notifiée le lendemain, par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport talent " en qualité de famille accompagnante d'un titulaire de la carte de séjour " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de procéder, dans un délai de 15 jours, au réexamen de sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle entend rejoindre son époux, qui exerce à ce jour des fonctions d'ingénieur en région parisienne sous couvert d'une carte de séjour " passeport talent - carte bleue européenne ", qu'ils se sont mariés en 2019 et que cette situation de séparation physique avec son époux qui lui est imposée n'est pas acceptable ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est insuffisamment motivée, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le recours formé par Mme A épouse C devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par ailleurs, l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Si l'existence d'un tel recours administratif préalable ne fait pas obstacle à ce qu'une demande de suspension soit présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours préalable, c'est à la condition que l'intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, qu'il a saisi cette commission. 4. Pour démontrer l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport talent " en qualité de famille accompagnante, Mme A épouse C soutient que son époux, M. B C, qu'elle a épousé en mars 2019 à Tunis, réside en France, à Courbevoie (Hauts-de-Seine) sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - carte bleue européenne ", qu'il est employé depuis le 1er octobre 2021 comme ingénieur d'études sous statut de cadre par une société située à Paris, qu'elle souhaite le rejoindre et que cette situation de séparation physique avec son époux qui lui est imposée n'est pas acceptable. Toutefois, alors même que M. C réside en France depuis au moins le 1er octobre 2021, date d'entrée en vigueur de son contrat de travail à durée indéterminée, et qu'il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " délivrée le 13 janvier 2022, Mme A épouse C n'a déposé sa demande de visa que le 14 mai 2022, et ne peut donc utilement soutenir que la séparation d'avec son mari, qui justifie selon elle l'urgence à statuer, a pour seule cause le refus de visa qui lui est opposé. En outre, les éléments qu'elle invoque ne permettent pas d'établir que la décision de refus de visa contestée porterait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour considérer qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A épouse C dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C. Fait à Nantes, le 3 août 2022. Le juge des référés, A. VAUTERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2209705_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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