TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209707_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés : - de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) de le placer à demi-traitement ; - d'enjoindre au SIAAP de régulariser les salaires versés et de lui verser immédiatement les sommes dues sur son compte en banque, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - d'enjoindre au SIAAP de produire de nouvelles fiches de paie depuis juillet 2022 ; - de mettre à la charge du SIAAP une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision contestée porte atteinte à ses conditions d'existence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : il a été mis en demi-traitement sans avoir reçu de courrier le prévenant et alors qu'il devait être placé en accident du travail, le SIAAP cherche encore à lui nuire et se rend coupable de harcèlement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre la décision en litige, M. A, placé en demi-traitement depuis le mois de juillet 2022, fait valoir que cette décision a des conséquences extrêmement préjudiciables sur sa situation pécuniaire, précisant qu'il a deux enfants en bas âge dont un souffrant d'un handicap sévère. Toutefois, M. A, qui se borne à produire ses bulletins de paie de juillet à novembre 2022, n'apporte pas d'éléments suffisamment précis quant à sa situation personnelle et aux difficultés financières auxquelles il serait confronté pour régler ses charges courantes. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du courrier de la direction des ressources humaines du SIAAP du 3 novembre 2022, que son dossier de déclaration d'accident du travail est désormais complet et que le conseil médical interdépartemental de la petite couronne doit se prononcer prochainement sur l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut, en l'espèce, être tenue pour remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 27 décembre 2022. La juge des référés, Signé C. Mathou La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2209707_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA