TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209711_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État ou préfet de l'Essonne une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 3 juin 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. En prenant cette décision, le préfet de l'Essonne a fait usage de ses pouvoirs de police spéciale qu'il tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A étant domicilié à Lormont dans le département de la Gironde à la date de l'arrêté attaqué, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux et à M. B A. Fait à Versailles, le 13 février 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2209711_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel