TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209712_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme F D, représentée par Me Ruef, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure Mme D et sa famille, occupants sans droit ni titre du logement situé 2 rue du Blason appartement 13 à Villeneuve d'Ascq, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ainsi que du refus implicite de leur proposer un hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de proposer une solution d'hébergement dans la métropole lilloise, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'urgence : - ses trois enfants âgés de 18, 16 et 8 ans, sont présents dans les lieux ; un de ses enfants est atteint d'épilepsie focale et suivi depuis 5 ans pour cette pathologie ; - l'expulsion de leur logement est imminente ; En ce qui concerne l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale : - elle porterait également atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait l'intérêt supérieur des enfants ; les locaux étaient vides lorsqu'ils en ont pris possession ; le préfet du Nord méconnaît les dispositions de l'article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 dès lors qu'en l'espèce, le logement ne peut être regardé comme le domicile d'autrui dont l'occupation illicite permet au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux ; elle n'a usé de manœuvres ,voies de fait menace ou contraintes pour pénétrer dans le logement ; il n'existe de motif impérieux d'intérêt général pouvant amener le préfet du Nord à ne pas engager la mise en demeure ; elle ne bénéficie pas de proposition de relogement ou d'hébergement ; la décision attaquée porte également atteinte au principe du respect de la dignité humaine ; - le préfet du Nord méconnaît les dispositions de l'article L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles en ne lui proposant pas un hébergement d'urgence ; elle appelle régulièrement le 115 sans succès ; la détresse sociale, psychique et médicale est établie. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 décembre 2022 à 10h30, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ruef qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'appartement occupé avait été pris à bail par un étudiant, que cet appartement a subi un cambriolage dans la nuit du 2 au 3 octobre 2022 à l'occasion duquel du mobilier et des équipements du logement avaient été dérobés ; elle soutient qu'alors qu'il avait voulu se rendre dans son appartement le 9 octobre 2022, la serrure de la porte d'entrée avait été forcée et que celui-ci était désormais occupé ; elle soutient également que le nombre de places disponibles dans les structures d'accueil est saturé et que la requérante n'a pas réactualisé sa demande formulée en juin dernier ce qui a entraîné le retrait de son inscription sur la liste des personnes en attente d'une solution de relogement en urgence ; elle soutient enfin que le préfet du Nord est déterminé à exécuter rapidement la mise en demeure de quitter le domicile d'autrui mais garantit qu'une solution de relogement, avant toute exécution de la mesure contestée, leur sera nécessairement proposée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Nord a mis en demeure Mme F D de quitter l'appartement 13 de l'immeuble situé 2 rue du Blason à Villeneuve d'Ascq, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme D a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence 5. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que vivent dans cet appartement Mme F et ses trois enfants dont deux sont mineurs, le plus jeune d'entre eux étant âgé de 8 ans. Elle soutient sans être utilement contredite sur ce point qu'elle ne dispose en termes de logement d'aucune alternative aux locaux en cause. Elle fait valoir que quitter ces locaux lui ferait courir, ainsi qu'à leurs enfants, un péril immédiat en raison de la rudesse actuelle de la période hivernale. Par suite, la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la mise en demeure de quitter les lieux occupés sans droit ni titre : 6. Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. " 7. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'appartement occupé par la requérante avait fait l'objet d'un bail d'habitation, conclu par M. A B, étudiant, le 20 septembre 2022, avec le bailleur " 3 F Notre Logis ". Il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de dépôt de plainte de M. A B auprès des services de police judiciaire que son appartement a subi cambriolage entre les 1er et 2 octobre 2022 au cours duquel des biens mobiliers lui ont été dérobés. M. A B précise de manière constante dans ces déclarations faites aux agents de la police et aux services de la préfecture du Nord qu'il s'est maintenu dans cet appartement après ce cambriolage et s'est seulement absenté la nuit du 8 octobre 2022 qu'il a passé chez un proche avant de constater le lendemain que la porte de son logement avait été forcée et que celui-ci était désormais occupé par plusieurs personnes qui s'y étaient installées sans autorisation. Si Mme D prétend que le logement était vide lorsqu'elle y est entrée, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, Mme D doit être regardée comme occupant un local qui constitue le domicile d'autrui. En outre, si Mme D soutient encore dans sa requête avoir cru de bonne foi prendre à bail ce bien auprès de son véritable propriétaire, il résulte du procès-verbal dressé par un agent de police judiciaire qui s'est rendu sur les lieux occupés, le 26 novembre 2022, que l'intéressée a admis occuper depuis près d'un mois l'appartement en cause sans y avoir été autorisée. Dès lors que Mme D et ses enfants sont entrés dans les lieux sans avoir jamais eu l'accord du propriétaire ni été titulaires d'un titre quelconque, ils doivent ainsi être regardés comme y étant entrés par voie de fait, au sens des dispositions de l'article 38 de la loi 2007-290 du 5 mars 2007. En outre, si la requérante se prévaut du fait qu'aucune solution de relogement ne leur a été proposée, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'une telle mesure puisse être adoptée par le préfet du Nord. Par ailleurs, la situation de précarité qu'oppose la requérante et le fait que, d'une part, le dernier de ses trois enfants soit âgé de seulement 8 ans et que, d'autre part, son deuxième fils soit atteint d'une épilepsie focale qui peut, au demeurant, faire l'objet d'une prise en charge hospitalière, si des soins s'impose, ne permettent pas de caractériser un motif impérieux d'intérêt général pouvant amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. Ces circonstances ne caractérisent pas davantage une atteinte aux stipulations de l'article 3 -1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au respect de la dignité humaine, ou aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en les mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 21 novembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'absence de proposition de relogement 8. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " Un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 9. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 10. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet du Nord que Mme D et ses enfants vivent sans ressources et ne peuvent pas bénéficier d'un soutien familial ou amical pour se reloger. Il n'est davantage contesté qu'elle s'est manifestée en juin 2022 auprès du " relais Soleil Tourquenois ", mandaté par le " 115 SIAO " pour procéder à une demande d'hébergement. Il n'est en outre pas sérieusement contesté qu'elle a régulièrement appelé par téléphone les services du " 115 " pour se voir proposer un hébergement d'urgence. Si le préfet évoque la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence et la nécessité de mettre en place des critères de priorisation en fonction de la vulnérabilité des demandeurs, il n'apporte aucun élément précis sur le nombre de demandeurs d'hébergement d'urgence qui seraient inscrits sur liste d'attente et présenteraient une situation semblable, sur un plan matériel et familial, à celle de la requérante. Le représentant du préfet du Nord a soutenu, par ailleurs, au cours de l'audience que le préfet du Nord entend exécuter rapidement la mise en demeure de quitter les lieux tout en garantissant aux occupants sans titre une solution d'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, eu égard au fait que le préfet du Nord n'établit pas être dans l'impossibilité de proposer une solution de relogement provisoire à la requérante et à sa famille, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans logement doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord à indiquer à Mme D un lieu d'hébergement d'urgence pour elle et ses trois enfants dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qui sera versée à Me Ruef, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'indiquer à Mme D un lieu d'hébergement d'urgence pour elle et ses trois enfants dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : l'Etat versera à Me Ruef, avocat de Mme D une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ruef. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, signé P. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209712
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Chronologie de l'affaire
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TA5919 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2209712_20221219
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