TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209713_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 14 et 30 décembre 2022, M. A B, représenté par la société d'avocats ITPM, demande :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 juillet 2022 par laquelle le sous-préfet de l'arrondissement de Valenciennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement de l'affaire au fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. B fait valoir que le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire compromet l'activité professionnelle qu'il exerce en France pour la société Pro Fleet bv depuis le mois d'octobre 2021 ce qui préjudicie gravement et immédiatement à ces intérêts et à ceux de son entreprise. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B travaille pour un groupe d'entreprises, implantées au Maroc, en Belgique, au Pays-Bas et en France. Il a tout d'abord travaillé par la société Fleet Support Sarl au Maroc avant de rejoindre la société belge Fleet support EU, membre de ce groupe d'entreprises, et d'y travailler jusqu'au 6 octobre 2021. A compter du mois d'octobre 2021, M. B a séjourné en France irrégulièrement et exercé une activité professionnelle pour une société française appartenant à ce groupe d'entreprises sans être autorisé à le faire. Ainsi si la décision en litige a pour effet de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, l'intéressé, dépourvu de titre de séjour depuis son arrivée en France et donc lors de la signature de son contrat avec cette société française, membre du groupe d'entreprises susvisé, s'est ainsi lui-même placé dans cette situation qu'il allègue pour justifier l'urgence. M. B ne justifie pas davantage qu'il ne pourrait pas être employé par une autre société de ce groupe d'entreprises dans un autre pays d'implantation ni qu'il serait en cas d'interruption de son activité professionnelle en France nécessairement placé dans une situation particulièrement précaire. Il n'est enfin pas établi par les pièces produites que la décision portant refus de titre de séjour de l'intéressé aurait pour effet immédiat la disparition de la société Pro Fleet bv. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. En l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est donc pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2209713_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel