TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2209716_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, le préfet des Yvelines doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre fin, à compter du 9 décembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B. Il soutient que M. B a signé, le 9 décembre 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités. Cette requête a été communiquée à M. B le 27 décembre 2022, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces jointes au dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2203955 du 8 septembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Claire Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 23 septembre 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 8 septembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 6 octobre 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail prenant effet le 9 décembre 2022 pour un logement situé à Orcemont. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 9 décembre 2022. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 8 septembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 6 octobre 2022 au 9 décembre 2022, à 1 950 euros. Il appartient au préfet des Yvelines de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 950 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2203955 du 8 septembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes. . Fait à Versailles, le 7 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209716
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2209716_20230407
TA442 juillet 2025
DTA_2203955_20250702TA1324 juillet 2025
DTA_2209716_20250724Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2209716_20230407
Données disponibles
- Texte intégral