TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2209724_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 29 décembre 2022, M. B A C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 septembre 2022, comportant la mention des voies et délais de recours, dont M. A C demande l'annulation, lui a été notifiée le 18 octobre 2022 avec l'indication des voies et délais de recours. Dès lors, M. A C disposait d'un délai de deux mois, à compter du 18 octobre 2022, soit jusqu'au 19 décembre 2022, pour déférer cette décision au tribunal administratif. Par suite, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2022, est tardive et est entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste. La requête ne pouvant être régularisée, le tribunal n'est pas tenu d'adresser au requérant une demande à cette fin. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C Fait à Versailles, le 14 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2209724_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel