TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209725_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin 2022 et 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de Montreuil pour statuer sur la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Seine-Maritime () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la résidence de M. A était située au Petit-Quevilly, dans le département de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 2, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere, au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022. Le président de la 11e chambre, Signé P. Le Garzic
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2209725_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA