TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209727_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). ". Aux termes de l'article R. 776-13-3 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 2. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies () [à l'article] R. 776-15 () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est domiciliée chez M. A D au 15 Cité Louis Gros à Avignon, dans le département de Vaucluse. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Nîmes, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2209727 de Mme E est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à Mme C E. Fait à Marseille, le 07 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2209727_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel