TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2209729_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé de lui allouer les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par courrier du 14 novembre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 décembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". 2. D'autres part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ". Et aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé () ". Il résulte de ces dispositions que les recours contentieux à l'encontre de l'ensemble des décisions de refus des conditions matérielles d'accueil doivent être précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. 3. Au cas particulier, par décision du 12 avril 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé d'allouer les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile à M. A. Si ce dernier soutient avoir formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision dans les conditions rappelées au point 2, avant de saisir le tribunal de la présente requête, il ne l'établit pas, en dépit d'une invitation à régulariser sa requête du 14 novembre 2022, lue le jour même sur l'application informatique visée à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. A n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours, celle-ci est par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Simon Paëz et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Melun, le 14 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2209729_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel