TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209743_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors qu'elle est le complément d'une requête au fond elle-même recevable et déposée dans le délai de recours contentieux de deux mois ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, résultant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que le préfet est seul compétent et que l'auteur de l'acte ne dispose pas d'une délégation de signature ; . elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne tient pas compte de la situation personnelle du requérant et ne justifie ni la privation du délai pour quitter le territoire, ni l'interdiction de retour sur le territoire français ; . elle est entachée d'un vice de procédure, en ce qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle entraîne des conséquences excessives sur sa situation personnelle et familiale du fait que ses principales attaches personnelles et familiales se situent en France ; . elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne se fonde pas sur sa situation personnelle et qu'il n'est ni une menace pour l'ordre public, ni concerné par un refus de délivrance de titre de séjour, ni susceptible de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2205123, enregistrée le 11 avril 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais, né le 10 mars 1983, déclare être entré le 27 novembre 2010 sur le territoire français muni d'un visa étudiant. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 251-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". Selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 4. La requête susvisée enregistrée sous le ° 2205123, enregistrée le 11 avril 2022, par laquelle M. A demandait l'annulation de l'arrêté attaqué a été rejetée pour irrecevabilité par ordonnance n° 2205123 du 30 juin 2022 au motif que cet arrêté lui a été notifié le 8 avril 2022 à 16h30, que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours et que cette requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 avril 2022 à 15 heures 46, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures et qu'elle était ainsi tardive. Par suite, cette requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français est elle-même irrecevable, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 12 juillet 2022. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2209743_20220712
TA7710 avril 2025
DTA_2205123_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2209743_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel