TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209743_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. D A C, représenté par Me Lhoni, demande au juge des référés :
1°) de faire cesser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet du Nord à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir et à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en préfecture en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 72 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour expirant au 17 décembre 2022. Toutefois, depuis la confirmation d'enregistrement de sa demande de renouvellement du récépissé, il n'a reçu aucune convocation en vue de se présenter en préfecture ;
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors que le récépissé de demande de titre de séjour constitue un document nécessaire à la conservation de son emploi grâce auquel il subvient aux besoins de sa famille et qu'il doit être en mesure de justifier de son droit de séjourner et de circuler en France ;
- Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à la liberté d'aller et venir et au droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 décembre 2022 à 15 heures 00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Deregnieaux, greffière d'audience :
- le rapport de M. Paganel, vice-président,
- les observations de Me Lhoni, avocate représentant M. D A C, qui a développé son argumentation écrite,
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, a présenté le 6 mai 2022 une demande de carte de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français et a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Le 28 octobre 2022 il était informé de ce que sa demande était en cours d'instruction. Les 21 novembre, 3 décembre et 9 décembre 2022, M. A C a demandé le renouvellement de son récépissé expirant le 17 décembre 2022. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de renouveler son récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées et de celles de l'article L. 511-1 du même code qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il résulte de l'instruction que l'absence de renouvellement de récépissé de demande de carte de séjour temporaire a pour effet de placer M. A C en situation irrégulière sur le territoire français et de compromettre son emploi grâce auquel il subvient aux besoins de sa famille. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ".
6. Il est constant que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M. A C le 6 mai 2022 était assortie des pièces requises et que le dossier était complet. M. A C n'a toutefois pas obtenu, avant l'expiration de son récépissé, le 17 décembre 2022, le renouvellement de ce récépissé de demande de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette absence de délivrance d'un récépissé doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, le temps de l'instruction de la demande de M. A C, de renouveler à ce dernier le récépissé de sa demande de carte de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C de la somme demandée de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de renouveler à M. A C, dans le délai de 72 heures suivant la notification de la présente ordonnance, le récépissé de la demande de titre de séjour de celui-ci, l'autorisant à travailler, pendant la durée d'instruction de sa demande.
Article 2 : L'Etat versera à M. A C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 20 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2209743_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel