TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209743_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Courtin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2022 du préfet du Rhône lui faisant interdiction de manifester dans un périmètre défini autour du consulat d'Espagne, du 30 décembre 2022 au 30 janvier 2023, ou de suspendre ses effets pour le 30 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de prendre ses décisions plus en amont afin de rendre effectives les voies de recours éventuelles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 29 décembre 2022, la manifestation prévue devant se tenir le 30 décembre à 14 heures ; - la liberté d'expression et la liberté de manifester sont des libertés constitutionnellement garanties qui ne peuvent être limitées que pour des considérations liées à la sécurité et à la tranquillité publiques ; - aucun trouble à l'ordre public n'est démontré par le préfet du Rhône, qui se fonde sur des faits anciens et non démontrés, s'agissant de la diffusion sur des réseaux sociaux de vidéos montrant des personnes travaillant au consulat d'Espagne ou la prétendue dégradation d'un véhicule du consulat ; les slogans proférés lors des précédentes manifestations ne sont pas discriminatoires et n'excèdent pas la teneur de propos pouvant être tenus en de telles occasions ; aucune gêne excessive à la circulation des piétons sur les trottoirs n'est démontrée ; la répétition des manifestations ne peut à elle seule justifier leur interdiction ; l'interdiction prononcée est par suite disproportionnée, inadaptée et non nécessaire, de sorte que l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés ; - en prenant son arrêté la veille de la manifestation envisagée, le préfet du Rhône le prive d'un recours effectif. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Driguzzi, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Courtin, représentant M. B, qui a maintenu ses conclusions et moyens, à l'exclusion du moyen selon lequel il a été privé de la possibilité d'exercer un recours effectif, qu'il a retiré ; il a fait valoir également que l'interdiction de manifester devant le consulat d'Espagne prive la manifestation, qui tend à dénoncer la complicité de l'état espagnol avec le pouvoir algérien, de son objet même ; les rassemblements ne réunissant qu'une dizaine de manifestants, les troubles à l'ordre public restent nécessairement limités ; d'autres mesures de police plus restreintes, telle la limitation de la durée des manifestations ou l'interdiction d'accéder au trottoir devant l'entrée du consulat, auraient pu être prises ; la période d'interdiction, sur une durée d'un mois, est trop étendue ; - de M. D, pour le préfet du Rhône, qui a soutenu que le périmètre d'interdiction retenu est limité aux seules rues entourant le consulat d'Espagne, à Villeurbanne ; que trente-six manifestations ont été déclarées depuis le 1er janvier 2022 devant le consulat d'Espagne, et trente-huit devant le consulat d'Algérie à Lyon, les samedis ; que ces rassemblements répétés procurent une forte gêne pour les riverains ; que les services du consulat général d'Espagne ont fait part à plusieurs reprises aux services de la préfecture de leur inquiétude pour la sécurité des agents, en raison d'appels téléphoniques menaçants anonymes, des slogans proférés lors des rassemblements, de la dégradation d'un véhicule du consulat lors d'un rassemblement en 2021 ; qu'une quinzaine de policiers sont mobilisés pour ces rassemblements, qui durent plusieurs heures chaque semaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. " L'article L. 211-4 du même code dispose : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu./ Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction./ Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. " 3. Par l'arrêté du 29 décembre 2022 contesté, le préfet du Rhône, saisi d'une déclaration de manifestation le 30 décembre 2022, a interdit les rassemblements déclarés par le requérant " contre la complicité de l'Etat espagnol avec l'Etat algérien actuel ", du 30 décembre 2022 au 30 janvier 2023, aux abords du consulat d'Espagne, dans le périmètre défini par le boulevard du 11 novembre 2018, le boulevard Stalingrad, la rue Georges Méliès, l'avenue Roberto Rossellini, à Villeurbanne. 4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis août 2021, est organisée tous les vendredis une manifestation devant le consulat d'Espagne à Villeurbanne, le requérant ayant déposé trente-six déclarations ayant le même objet pour la seule année 2022. Pour justifier l'interdiction en litige, le préfet du Rhône a retenu l'existence de dégradations commises sur un véhicule du consulat lors d'une manifestation en date du 17 décembre 2021, la présence de pancartes et de banderoles de nature à gêner la circulation le long du trottoir, les nuisances générées par ces manifestations répétées devant le même bâtiment, le risque que fait peser ce rassemblement sur les membres de la représentation consulaire, dans un climat, qui plus est, de tensions politiques et sociales en Algérie, et, enfin, le fait que les effectifs des forces de l'ordre ne sauraient durablement être distraits des autres missions qui leur incombent, du fait du nombre de services d'ordre à assurer pour ces rassemblements répétés, alors que sont organisés par ailleurs d'autres rassemblements, tous les samedis, devant le consulat d'Algérie à Lyon. 5. L'arrêté en litige limite l'interdiction de rassemblement à un périmètre défini par les rues entourant le consulat d'Espagne à Villeurbanne. Dans ces conditions, alors qu'est conservée la possibilité d'organiser des rassemblements en d'autres lieux, plus éloignés du consulat et moins susceptibles de troubler l'ordre public et de mobiliser des forces de police, ainsi que l'avaient suggéré les services de la préfecture du Rhône, et même si le requérant conteste l'existence des troubles à l'ordre public qu'ont pu occasionner les précédents rassemblements, en interdisant sur le périmètre défini, de taille restreinte, la manifestation déclarée par M. B, le préfet du Rhône n'a pas porté à la liberté d'expression et à la liberté de manifester une atteinte grave et manifestement illégale. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B, lequel n'est en outre pas recevable, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022, doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 30 décembre 2022. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2209743_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA