TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2209745_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 juin et 22 septembre 2022, la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds NVW, représentée par Me Robert, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source, prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours des années 2011 et 2012; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer quant aux conclusions à fin de restitution compte tenu du dégrèvement total du montant en litige prononcé en cours d'instance, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 22 mars 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les intérêts moratoires : 3. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source litigieuses, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en outre formulées directement devant le Tribunal, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a point lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds NVW. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds NVW, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 6 juillet 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2209745_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
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