TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209747_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Luce, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui fournir un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il a été maintenu sous récépissé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en août 2021 et le refus contesté porte atteinte à sa situation professionnelle, dès lors qu'il n'est plus en mesure de travailler, qu'il risque de perdre son emploi et de se retrouver sans ressources et en situation de précarité ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français fondée sur un refus de séjour illégal, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales, sont de nature à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le n° 2209372 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, a demandé le 30 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, il est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à rappeler l'intégralité de la situation du requérant, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la demande de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de sa requête, en se bornant à produire notamment des bulletins de salaires établis à son nom à compter de mai 2021, des avis d'impositions à partir de l'année 2019, M. A ne contredit pas utilement les motifs par lesquels le préfet de l'Essonne a estimé que les documents produits à l'appui de sa demande d'admission au séjour n'étaient pas de nature à justifier de manière probante sa présence ininterrompue en France au titre des années 2016 à 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour attaqué. 6. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté attaqué que M. A est célibataire sans enfant, ne justifie pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France et ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches avec son pays d'origine où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. S'il se prévaut de la présence de son frère en France, il ne démontre pas que sa présence auprès de lui serait indispensable. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il ressort de ce qui précède, et de la circonstance que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit, que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvus de base légale, sont manifestement infondés. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2209747_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel