TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2209762_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers de la Capelette a refusé de lui accorder une dispense d'enseignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2.Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction par Mme A de sa requête devant le tribunal et après étude des pièces qui l'accompagnaient, l'administration s'est livrée à un nouvel examen de la demande de l'intéressée. Cet examen l'a conduite à annuler, par décision du 25 novembre 2022, la décision attaquée et à accorder à Mme A la dispense, pour le semestre 1, des UE 2.10-4.1-5.1-5.8. Dans ces conditions, la demande de Mme A doit être regardée comme étant devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille. Copie en sera adressée à l'institut de formation en soins infirmiers de la Capelette. Fait à Marseille, le 30 juin 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2209762_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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