TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209767_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B C A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cabaret, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en désistement partiel, enregistré le 25 septembre 2023, M. A, représenté par Me Cabaret, indique avoir reçu le titre de séjour demandé et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Cabaret, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. M. B A, né le 30 septembre 1998 au Bénin, de nationalité béninoise, est entré en France en octobre 2020 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ". Son titre de séjour a ensuite été régulièrement renouvelé. Il a sollicité le 19 mai 2022, le renouvellement de ce titre de séjour " étudiant ". Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par une décision du 17 octobre 2022, antérieure à l'introduction de la requête, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Par suite, les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire " étudiant ", valable du 4 avril 2023 au 3 avril 2024, a été délivrée à M. A par le préfet des Pyrénées Atlantiques. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Cabaret, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cabaret la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Fait à Lille, le 28 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2209767_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA