TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2209770_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022 sous le n° 2209770, M. B A, actuellement en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a décidé sa reconduite vers Haïti via Pointe-à-Pitre ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur : - de l'autoriser à séjourner sur le territoire français le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ou à l'examen de son recours ; - de réexaminer sa situation afin qu'il soit autorisé à entrer sur le territoire métropolitain ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A doit être entendu comme soutenant que : - le refus d'entrée et son placement en zone d'attente portent une atteinte manifeste à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile garanti par l'article 1er de la convention de Genève et le préambule de la Constitution, ainsi qu'à son corollaire, la liberté de circulation en France durant la durée d'instruction de sa demande d'asile ; - l'urgence est avérée vu que les perspectives d'éloignement à brève échéance sont réelles ; en outre, son état de santé nécessitant une prise en charge en milieu hospitalier, il se trouve dès lors dans un état de vulnérabilité psychologique incontestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas établie dès lors que la décision de refus d'entrée sur le territoire français ne peut être mise à exécution ; - il n'y a aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir du requérant puisque le Conseil d'Etat considère que la liberté d'aller et venir comporte le droit de se déplacer hors du territoire national mais non d'y entrer ; le Conseil constitutionnel quant à lui a rappelé qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers un droit général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; enfin, pour pouvoir pénétrer sur le territoire français, il faut être en possession d'un document de voyage en cours de validité et d'un visa si celui-ci est requis, ce qui n'était pas le cas de M. A ; - il n'y a pas non plus atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile puisque, primo, l'intéressé a vu sa première demande d'asile de juin 2020 être rejetée par l'OFPRA le 17 septembre 2021 et que, secundo, il a pu bénéficier de la procédure d'asile à la frontière prévue à l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la prise en compte de sa seconde demande d'asile le 8 octobre 2022 et son entretien par la mission asile à la frontière de l'OFPRA le 11 octobre 2022. Vu : - la décision de refus d'entrée de M. A en date du 5 octobre 2022 et celle de son placement en zone d'attente du même jour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son préambule ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il est Haïtien et a dû fuir son pays car il y était menacé de mort suite à un litige foncier ; sa demande d'asile déposée en Guadeloupe a été rejetée par l'OFPRA en 2021 ; il voulait contester ce refus devant la CNDA mais son avocat n'a pas formalisé son intention par un recours ; il a une fille en Guadeloupe, née il y a deux ans de son union avec une ressortissante haïtienne ; or, il ne peut plus subvenir à ses besoins puisque ses conditions matérielles d'accueil ont été suspendues suite au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA ; de plus, le cyclone Fiona qui a balayé les Antilles en septembre dernier, l'a laissé dans une situation de grand dénuement ; c'est la raison pour laquelle il a décidé de venir en France métropolitaine où résident de nombreux membres de sa famille, à savoir son père, ses deux sœurs de nationalité française et son petit frère ; pour cela, il n'a pas eu d'autre choix que d'usurper l'identité d'un tiers et d'utiliser ses papiers, ce qui lui a valu d'être refusé d'entrée à l'aéroport d'Orly et placé en zone d'attente ; en Guadeloupe, c'est sa compagne qui s'occupe de sa fille. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, défendeur, n'est ni présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures 20. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. En ce qui concerne les dispositions applicables : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () " ; aux termes de l'article L. 332-1 du même code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " ; aux termes de l'article L. 332-2 dudit code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. " ; aux termes de l'article R. 332-2 de ce code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. " ; aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. " En ce qui concerne les faits de l'espèce : 5. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant haïtien né le 15 octobre 1994, a tenté de pénétrer sur le territoire métropolitain le 5 octobre 2022 en provenance de Pointe-à-Pitre sous la fausse identité de M. E C né à Marseille le 28 février 1997 et un utilisant un passeport falsifié à ce nom au motif qu'il n'était pas en possession de documents de voyage valable. Il s'est alors vu opposer une décision du 5 octobre 2022 notifiée à 7 heures 45 de refus d'entrée sur le territoire ainsi qu'une décision notifiée à 8 heures 10 de placement en zone d'attente. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de ces décisions ainsi que de l'autoriser à séjourner sur le territoire français. 6. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'intéressé a tenté de pénétrer sur le territoire métropolitain muni de faux papiers et sous une fausse identité ; ce faisant, il ne pouvait ignorer qu'il commettait une infraction de nature à lui empêcher l'entrée sur le territoire métropolitain ; il en résulte que M. A s'est placé lui-même, par un acte volontaire pris en pleine conscience, dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Au surplus, les décisions litigieuses ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant puisque, d'une part, il n'y a aucune liberté fondamentale à entrer en fraude sur le territoire métropolitain ; celle-ci est d'ailleurs soumise à l'obligation de visa par application combinée des articles 138 de la convention d'application de l'accord de Schengen et du règlement n° 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa. D'autre part, il n'y a pas non plus atteinte au droit d'asile de l'intéressé puisque celui-ci a vu sa première demande d'asile être rejetée par l'OFPRA le 17 septembre 2021 ; s'il a présenté une demande d'asile à la frontière, le 8 octobre dernier à 15 heures, il a été entendu le 11 octobre à 8 heures 30 dans le cadre d'un entretien par la mission asile à la frontière de l'OFPRA ; comme le réacheminement de l'intéressé est prévu non pour Haïti, son pays d'origine, mais pour la Guadeloupe, il pourra donc prendre connaissance des suites de sa demande sur place, et éventuellement, s'il s'y estime fondé, la contester. 8. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est satisfaite, alors même qu'elles sont cumulatives et que le défaut d'une seule suffirait pour rejeter la requête. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être que rejetées ; par voie de conséquence, il en va de même des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly. Fait à Melun, le 13 octobre 2022. Le juge des référés Signé : C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209770
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2209770_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel