TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209770_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 9 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, par une décision du 13 avril 2023 rectificative de la décision du 15 septembre 2022, le requérant s'est vu allouer la somme de 7000 euros en complément de l'indemnisation prévue par la décision initiale. Par une lettre du 10 juillet 2023, le tribunal a invité M. B à indiquer au tribunal s'il maintenait sa requête et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai de 45 jours, il serait réputé s'être désisté d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ; () ". 2. L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 10 juillet 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête compte-tenu notamment de l'intervention d'une décision de Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation du 13 avril 2023 rectifiant la décision du 15 septembre 2022 et lui allouant une somme supplémentaire de 7 000 euros, et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. Le requérant a accusé réception de ce courrier postal le 17 juillet 2023. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de 45 jours qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 7 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2209770_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel