TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209778_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 mai 2022 portant autorisation environnementale unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien implanté sur le territoire de la commune de Bouvron-Blain par la société SARL EE Bouvron (EEF SAS). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 311-5 du même code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : / 1° L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; / () / La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l'autorité administrative qui a pris la décision.". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : / () / Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes et Rennes ; / () ". 3. En vertu des dispositions citées au point 2, il appartient à la cour administrative d'appel de Nantes, dans le ressort de laquelle a son siège le préfet de la Loire-Atlantique, de connaître, en premier et dernier ressort, de la requête de M. B, dirigée contre une autorisation environnementale de construction et d'exploitation d'un parc éolien terrestre. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête à la cour administrative d'appel de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la cour administrative d'appel de Nantes. Fait à Nantes, le 28 juillet 2022. Le président, B. ISELIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2209778_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA