TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209778_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à verser à son fils A B la somme de 600 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la défaillance de l'Etat dans la délivrance de l'instruction obligatoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 775 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de cette même défaillance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs () ". 3. La requête de Mme C tend à obtenir la condamnation de l'Etat à réparer des préjudices qu'elle allègue avoir subis et résultant de la carence fautive de l'Etat, en raison de l'absence de remplacement de soixante heures d'absence du professeur d'allemand de son fils A B, scolarisé en classe de troisième au collège Claude Girard-Les Sorrentines, à Châtillon-le-Duc. Le dommage invoqué par le requérant est imputable aux agissements des services du rectorat de l'académie de Besançon, lieu où le fait générateur des dommages allégués s'est produit. La commune de Besançon est située dans le département du Doubs. En vertu des articles précités du code de justice administrative, les conclusions de la requête relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon. Il y a lieu, par suite, de renvoyer la requête de Mme C au tribunal administratif de Besançon, juridiction territorialement compétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est transmise au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon et à Mme D C. Fait à Marseille, le 29 novembre 2022. La présidente, signé P. Rousselle
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2209778_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel