TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209781_20221126
- Date
- 26 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, ressortissante arménienne née le 8 mars 1993, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 31 octobre 2022. Elle s'est adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir un titre de séjour en qualité de salariée. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre. 3. A l'appui de sa demande, Mme B se prévaut d'une demande de régularisation de sa situation que lui a adressé son employeur actuel, la société ETIC, le 28 septembre 2022. Toutefois, elle ne fournit au tribunal aucune indication quant à la nature et la durée de ce contrat et n'a saisi le juge du référé liberté que le 24 novembre 2022 . Par ailleurs, si elle se prévaut d'une promesse d'embauche d'un autre employeur, il ressort des pièces du dossier que ce dernier employeur, en date du 4 novembre 2022, lui indique engager lui-même des démarches auprès de l'administration en vue de son embauche et qu'il n'y a " aucun souci ", alors même que la requérante lui précisait être en attente de la délivrance de son récépissé. 4. Il résulte de tout cela que la condition tenant à l'urgence extrême qui préside à l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 ne saurait être regardée comme remplie. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Julie Capdefosse. Fait à Marseille, le 26 novembre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 novembre 2022
Référence
ORTA_2209781_20221126
Données disponibles
- Texte intégral
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