TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2209781_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. et Mme A et B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de leur attribuer une aide à la rénovation énergétique des logements privés au titre de l'année 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la région des Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 23 juin 2023, M. et Mme C ont été informés qu'à défaut de réception du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, une aide financière de 2 000 euros leur ayant été accordée postérieurement à l'introduction de l'instance par une décision du président du conseil régional des Hauts-de-France du 2 juin 2023, M. et Mme C ont été invités, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 23 juin 2023 dont ils ont accusé réception le 27 juin 2023, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. et Mme C sont réputés s'être désistés de leur requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et à la région des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 25 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2209781_20231025