TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209786_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2209785, M. E F, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au jeune G F ; 2°) d'enjoindre aux ministres des affaires étrangères et de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. G F, dans les 15 jours de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre aux ministres des affaires étrangères et de l'intérieur de réexaminer la situation de M. G F, dans les 15 jours de la notification de la décision à rendre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de l'enfant du requérant, l'enfant et le père se trouvant dans une situation de séparation de longue durée, créant une situation d'anxiété chez le requérant, compte tenu de la situation sécuritaire au Mali, les femmes et les enfants étant exposés à des violences sexuelles ou sexistes lors des conflits armés ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 mai 2022 dès lors que : *elle émane d'une autorité incompétente ; *elle n'est pas régulièrement motivée ; *elle est entachée d'une erreur de fait ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; *elle méconnaît l'article 47 du code civil ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. II. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2209786, M. E F et Mme B B épouse F, représentés par Me Mongis, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B épouse F ; 2°) d'enjoindre aux ministres des affaires étrangères et de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B épouse F, dans les 15 jours de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre aux ministres des affaires étrangères et de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme B épouse F, dans les 15 jours de la notification de la décision à rendre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation des requérants, les époux se trouvant dans une situation de séparation de longue durée, l'épouse se trouvant dans l'impossibilité de rejoindre son époux en France et d'entretenir une vie familiale avec son époux, cette séparation créant une situation d'anxiété chez le requérant, compte tenu de la situation sécuritaire au Mali, les femmes et les enfants étant exposés à des violences sexuelles ou sexistes lors des conflits armés ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 mai 2022 dès lors que : *elle émane d'une autorité incompétente ; *elle n'est pas régulièrement motivée ; *elle est entachée d'une erreur de fait ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; *elle méconnaît l'article 47 du code civil ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes de M. F et de Mme B, épouse F, pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. E F, ressortissant malien né en 1996, est titulaire d'une carte de résident délivré par le préfet d'Indre-et-Loire, valable du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2031. Il s'est marié le 26 mars 2020 au Mali avec Mme B B, ressortissante malienne née en 2003. De cette union est née au Mali le 16 décembre 2020 le jeune G F, ressortissant malien. Par une décision dont la date ne ressort pas des dossiers, le préfet d'Indre-et-Loire a délivré à M. F une autorisation en vue de l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de Mme B et du jeune G. Le 30 juin 2021, des visas d'entrée et de long séjour en France ont été demandés à l'autorité consulaire française à Bamako pour Mme B et le jeune G. Par des décisions du 16 mai 2022, cette autorité a refusé la délivrance de ces visas. Ces décisions ont été, le 28 juin 2022, frappés de recours, actuellement pendants devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. F et Mme B, épouse F, demandent au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de ces décisions du 16 mai 2022. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions attaquées, les requérants font valoir qu'elles séparent leur couple de façon prolongée, les empêchent de mener une vie familiale normale et ne permettent pas à M. F et à son enfant de vivre habituellement au sein du même foyer, en méconnaissance de leur droit à mener une vie familiale normale comme de l'intérêt supérieur de cet enfant. Toutefois, les requérants se bornent à des considérations de portée très générale, alors que Mme B, ressortissante malienne, vit au Mali depuis de nombreuses années, que l'enfant, qui vit au Mali avec sa mère, qui en assure à titre habituel la garde, l'entretien et l'éducation, n'est pas isolé et que les requérants ne fournissent aucune précision sur la situation familiale et matérielle de Mme B au Mali, dont il n'est pas justifié qu'elle y serait isolée. En outre, il n'est pas justifié que M. F, lui-même ressortissant malien, ne pourrait se rendre au Mali pour y séjourner au moins temporairement avec son épouse et leur enfant, alors qu'il s'était rendu au Mali pour s'y marier le 26 mars 2020, que l'acte de mariage fait état d'un domicile de M. F au Mali et que, d'après l'acte de naissance du jeune G, cette naissance a été déclarée par M. F auprès de l'officier d'état civil malien le 24 décembre 2020. Par ailleurs, s'il est soutenu que les refus de visas opposés à Mme B et au jeune G sont une source d'anxiété pour M. F en raison de la mauvaise situation sécuritaire au Mali, les requérants se bornent également, sur ce point, à un rappel de portée très générale, sans apporter aucune précision circonstanciée propre à justifier que Mme B et le jeune G seraient effectivement, compte tenu de leurs situations personnelles et en particulier de leur lieu de résidence au Mali, exposés à un risque avéré d'être victime d'un attentat ou d'un enlèvement ou de violences, telles que sexuelles, auxquelles les femmes et les enfants seraient particulièrement exposés en cas de conflit armé, qui d'ailleurs n'affecte pas, de manière générale ou généralisée, le Mali. 6. Compte tenu de ce qui précède, l'existence d'une atteinte grave et immédiate qui résulterait pour la situation des requérants, en particulier de Mme B et du jeune G, des décisions du 16 mai 2022, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai des mesures provisoires avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur les recours dont elle a été saisie le 28 juin 2022, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes présentées par M. F et Mme B, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. F et Mme B, épouse F, sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et à Mme B B, épouse F. Fait à Nantes, le 2 août 2022. Le juge des référés, A. A DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2209785, 2209786 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2209786_20220802
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