TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2209788_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2209788, M. D A, demeurant 146 avenue du Colonel B à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 30 septembre 2021, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée puisque, d'une part, il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et que, d'autre part, la prolongation déraisonnablement longue de l'instruction de sa demande et l'absence de délivrance d'un récépissé le placent dans une situation de grande précarité ; il a en effet entrepris ses démarches il y a plus d'un an ; enfin, la préfecture le met dans l'impossibilité de finaliser son inscription pour l'année universitaire 2022-2023 et de pouvoir exercer en qualité d'interne en chirurgie ; * en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune décision implicite de rejet de sa demande n'a pu naître ; * en application des articles R. 431-2, R. 431-5 et R. 431-15-1 du même code, le préfet est tenu de délivrer une attestation de prolongation au titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " expiré, lorsque la complétude de son dossier n'a pas été contestée et qu'aucune décision de refus n'est intervenue ; * l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit de se déplacer hors du territoire français, au droit de suivre des études et au droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que ses services ont délivré une attestation de décision favorable concernant la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant ; une carte de séjour pluriannuelle valable pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025, est en cours de fabrication ; M. A doit recevoir dans les jours à venir son nouveau titre de séjour. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la Constitution de 1958, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens. M. A, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures 20. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. En ce qui concerne les dispositions applicables : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. " ; aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. " 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " ; aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " ; aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " ; aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " () ". 5. Enfin, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-4, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () " ; et aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, () est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. ". En ce qui concerne les faits de l'espèce : 6. Il résulte de l'instruction que M. D A, ressortissant de Sainte-Lucie né 12 mars 1995, a sollicité le 2 juin 2022 auprès de la préfecture du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 30 septembre 2021. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 7. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont délivré à M. A le 11 octobre 2022, soit postérieurement à la date d'enregistrement de sa requête, une attestation de décision favorable concernant sa demande de renouvellement du titre de séjour ; une carte de séjour pluriannuelle valable pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025, est en cours de fabrication et M. A doit la recevoir dans les jours à venir. L'attestation susmentionnée autorise M. A, le temps que sa carte de séjour pluriannuelle soit fabriquée et lui soit délivrée, à séjourner en France, à y travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen. Il s'ensuit que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, la décision préfectorale étant intervenue après l'enregistrement de la requête, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209788
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2209788_20221013
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2209788_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel