TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209789_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Lokamba Omba, demande au juge des référés libertés :
1°) de constater la situation d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 23 août 2022 la préfecture du Nord lui a remis un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 5 août 2022 et lui a retiré son récépissé qui expirait en novembre 2022. Elle a fait une demande de renouvellement de son titre de séjour le 11 novembre 2022. Par courrier du 25 novembre 2022 elle a sollicité l'instruction de son dossier et la délivrance d'un récépissé ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut débuter une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et aux dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 décembre 2022 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Deregnieaux, greffier d'audience :
- le rapport de M. Paganel, vice-président,
- les observations de Me Lokamba Omba, avocat représentant Mme A, qui a développé son argumentation écrite,
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a présenté le 11 novembre 2022 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étudiant " qui était valable jusqu'au 5 août 2022 et l'autorisait à travailler à titre accessoire. Le 25 novembre 2022 elle a sollicité un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées et de celles de l'article L. 511-1 du même code qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il résulte de l'instruction que l'absence de récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour temporaire a pour effet de placer Mme A en situation irrégulière sur le territoire français et de compromettre la signature d'un contrat de travail permettant à celle-ci de subvenir à ses besoins. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ".
6. Il est constant que la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " présentée par Mme A le 11 novembre 2022 était assortie des pièces requises et que le dossier était complet. Mme A n'a toutefois pas obtenu la délivrance d'un récépissé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette absence de délivrance d'un récépissé doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, le temps de l'instruction de la demande de Mme A, de délivrer à cette dernière le récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A, dans le délai de 72 heures suivant la notification de la présente ordonnance, le récépissé de la demande de renouvellement de titre de séjour de celle-ci, l'autorisant à travailler, pendant la durée d'instruction de sa demande.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 20 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2209789_20221220
Données disponibles
- Texte intégral