TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209792_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 28 novembre 2022 à 15 heures. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, - Le rapport de Mme Rousselle, présidente - Les observations de Me Sepulcre pour le requérant Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 17 aout 2002, est entré en France en qualité de mineur non accompagné et a bénéficié, en dernier lieu, d'un titre de séjour portant la mention travailleur temporaire valable jusqu'au 17 novembre 2022. Il s'est adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 29 septembre 2022 afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre. 3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. En l'espèce, pour établir, ainsi qu'il lui incombe, l'existence d'une situation d'urgence, M. A soutient que l'abstention du préfet des Bouches-du-Rhône à renouveler son récépissé de demande de carte de séjour ne lui permet plus de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l'empêche ainsi d'aller et venir en toute sûreté et de pouvoir travailler, alors qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier paysagiste auprès d'une société marseillaise depuis le 1er septembre 2022 et que son employeur lui a notifié la suspension de son contrat, verbalement, depuis le 18 novembre 2022. Ces éléments n'étant pas contredits par le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense, M. A doit être regardé comme apportant des éléments précis permettant de justifier, à la date à laquelle il a saisi le juge des référés, de circonstances caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Par ailleurs, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées de délivrer à M. A un récépissé de renouvellement de son titre de séjour alors que, d'une part, il n'est ni soutenu ni même allégué que sa demande, formée en temps utile, serait incomplète et que ce dernier s'est enquis, à de multiples reprises, de l'état d'avancement de son dossier auprès des services de la préfecture en soulignant l'imminence de l'expiration de son récépissé et de la suspension prochaine de son contrat de travail pour ce motif, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. A , que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 29 novembre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2209792_20221129
Données disponibles
- Texte intégral