TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209797_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre par la commune de Puy-Saint-Vincent le 19 septembre 2022 pour avoir règlement d'une facture d'eau d'un montant de 82,62 euros , ainsi que le titre de recettes émis par la communauté de communes Pays des Ecrins le 28 juin 2022 pour avoir règlement d'une facture d'assainissement d'un montant de 201,86 euros ; 2°) de facturer ces prestations proportionnellement aux volumes réellement consommés. Il soutient que le montant à payer, facturé au forfait, est disproportionné par rapport à sa consommation réelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Il résulte de ces dispositions que les services publics communaux d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de M. B, qui conteste, en qualité d'usager du service, une facture d'eau mise à sa charge par la commune de Puy-Saint-Vincent, relève du tribunal judiciaire qu'il lui appartient de saisir le cas échéant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Puy-Saint-Vincent et à la communauté de communes Pays des Ecrins. Fait à Marseille, le 30 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2209797_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel