TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209799_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, Mme B A conteste la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en application de laquelle celle-ci lui a versé seulement 503,47 euros au titre du revenu de solidarité active. Vu : - les autres pièces du dossier. - la lettre du 10 octobre 2022 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Par courrier du 10 octobre 2022, Mme A a été invitée, par le greffe du tribunal, à régulariser sa requête en adressant à ce dernier la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours, ce courrier l'informant qu'à défaut de cette régularisation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Ce courrier a été adressé à Mme A à sa dernière adresse connue du tribunal et est revenu avec les mentions " présenté/avisé le 11/10 " et " pli avisé et non réclamé ". Il doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 11 octobre 2022. En dépit de la demande qui lui a été faite, Mme A n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite,de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 15 février 2023 La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2209799_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel