TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2209805_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la société Sodica Carrières, représentée par Me Egret, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 48 173 euros dans les rôles de la commune de Carrières-sous-Poissy ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, s'en remet au tribunal s'agissant des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et conclut au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que par décision du 31 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la société sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société ne justifie en revanche d'aucuns dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition présentées par la société Sodica Carrières.
Article 2 : L'Etat versera à la société Sodica Carrières une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodica Carrières et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 juin 2023.
Le président de la 5ème chambre
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2209805_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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