TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2209811_20230830
- Date
- 30 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative l'a placé en congé de maladie ordinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. M. B n'a pas produit la décision attaquée, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 25 novembre 2022, réputée avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours. Le requérant, en se bornant à indiquer n'avoir jamais reçu la notification de cette décision, ne justifie pas être dans l'impossibilité de la produire, ne serait-ce qu'aux termes de démarches infructueuses auprès de son administration, visant à en obtenir une copie. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°2209811
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Chronologie de l'affaire
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TA1330 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2209811_20230830
Données disponibles
- Texte intégral