TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2209813_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 20 septembre 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Il soutient que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social, et a été radié le 20 septembre 2021. Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 1908131 du 30 mars 2020 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 22 mars 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être se voir proposer un logement de type 1 répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 30 mars 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 26 juillet 2020 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. 5. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 20 septembre 2021. M. A ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors que la décision de la commission de médiation du 22 mars 2019, rédigée sur un formulaire, mentionnait l'obligation de renouveler annuellement sa demande de logement social. En outre, un courrier en recommandé lui accordant un délai de deux mois pour effectuer le renouvellement de sa demande a été retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ce courrier a ainsi été régulièrement notifié à l'intéressé. En outre, M. A n'a pas donné suite au courriel du 17 août 2022 par lequel la préfecture lui a demandé d'indiquer la raison de cette absence de renouvellement. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision du 22 mars 2019 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 20 septembre 2021, de l'obligation d'exécution l'injonction prononcée par le jugement susvisé du 30 mars 2020. L'exécution de ce jugement étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte prononcée par ce dernier s'élève, pour la période allant du 26 juillet 2020 au 20 septembre 2021, à 4 220 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 2 110 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 110 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1908131 du 30 mars 2020, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Versailles, le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2209813_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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