TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2209820_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Boulisset, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire du Puy-Sainte-Réparade a opposé un refus à sa demande du 25 octobre 2022 de dérogation de tonnage permettant la circulation des véhicules d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 19 tonnes sur la voie communale n° 9 dite " Chemin le long du canal " ; 2°) d'enjoindre à la commune du Puy-Sainte-Réparade de lui délivrer une telle dérogation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Puy-Sainte-Réparade la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, M. B, représenté par Me Boulisset, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la commune du Puy-Sainte-Réparade, représentée par Me Woimant, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Puy-Sainte-Réparade sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Puy-Sainte-Réparade sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune du Puy-Sainte-Réparade. Fait à Marseille, le 14 juin 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2209820_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel