TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209822_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Cergy a rejeté sa demande d'inscription en Licence 3 " Gestion " au sein de cette université. Vu l'invitation à régulariser en date du 8 juillet 2022, et l'avis de réception de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. La requête de Mme B n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, l'intéressée a été invitée, par courrier du 8 juillet 2022, en vertu des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire cette décision et elle a été informée qu'à défaut de régularisation par la production de l'acte attaqué dans le délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée comme irrecevable. Ce courrier, présenté à l'adresse de la requérante connue du tribunal, est revenu au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 13 juillet 2022 et doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 15 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2209822_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel