TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209824_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme E D veuve B et sa fille, Mme C A, représentées par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à Mme D veuve B un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder, dans un délai de 48 heures, au réexamen de sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elles soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, compte tenu de ses problèmes de santé, Mme D veuve B n'est pas en mesure d'attendre l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que cette nouvelle décision de refus de visa du 7 juillet 2022 lui a occasionné une rechute, qu'elle a contacté le ministère de la santé malgache pour obtenir son évacuation sanitaire à destination de la France pour s'y faire soigner et qu'elle a pris rendez-vous le 24 août 2022 avec un médecin spécialiste du service d'hépato-gastro-entérologie des hôpitaux universitaires de la Pitié Salpêtrière ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est fondée sur des griefs erronés, elle porte atteinte de manière manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses petits-enfants qui résident en France, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le recours formé par Mme D veuve B devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par ailleurs, l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Si l'existence d'un tel recours administratif préalable ne fait pas obstacle à ce qu'une demande de suspension soit présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours préalable, c'est à la condition que l'intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, qu'il a saisi cette commission. 4. Mme D veuve B, née en 1957, a trois enfants qui résident en France, dont Mme C A. Pour démontrer l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à Mme D veuve B un visa de court séjour pour visite familiale à ses enfants et petits-enfants, les requérantes soutiennent que, compte tenu de ses problèmes de santé, Mme D veuve B n'est pas en mesure d'attendre l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par elle le 26 juillet 2022, qu'elle a fait l'objet en 2021 d'une précédente décision de refus de visa de court séjour, que la nouvelle décision de refus du 7 juillet 2022 lui a occasionné une rechute de ses problèmes de santé, qu'elle a contacté le ministère de la santé malgache pour obtenir son évacuation sanitaire à destination de la France pour y faire soigner son cancer du foie, qu'elle a d'ores et déjà a pris rendez-vous le 24 août 2022 avec un médecin spécialiste du service d'hépato-gastro-entérologie des hôpitaux universitaires de la Pitié Salpêtrière (Paris), et qu'elle n'est plus en mesure de se déplacer pour déposer une nouvelle demande de visa. Les pièces médicales produites par les requérantes établissent en effet que Mme D veuve B a été suivie en consultation en service d'oncologie en 2021 pour une " suspicion de maladie C22 selon la CIM 10 " (2021), qu'elle présentait en 2021 " une masse hépatique probablement en faveur d'un carcinome hépatocellulaire sur cirrhose post hépatique C " (2021), et qu'elle présente, en date du 15 juillet 2022, une " ascite de grande abondance ", une " hépatomégalie avec multiple microlithiase vésiculaire ", un " nodule adénomateur sous-hépatique gauche " et un " kyste cortical supéro-polaire du rein gauche ". Toutefois, dans les termes où elles sont rédigées, ces pièces médicales ne permettent pas de justifier de la gravité de sa pathologie à la date de la décision attaquée - le certificat médical du 31 juillet 2021 versé aux débats ne mentionnant qu'une " suspicion " de carcinome hépatocellulaire (maladie C22) - , ni que l'état avancé de cette pathologie rendrait nécessaire à très court terme que Mme D veuve B puisse rendre visite à ses enfants et petits-enfants résidant en France, lesquels ne sont pas privés de la possibilité de lui rendre visite à Madagascar. En outre, eu égard à l'objet du visa en litige, qui a été sollicité pour visite familiale et non pour raisons médicales dans les conditions propres à ce type de visa, les requérantes, qui invoquent l'urgence à statuer à raison du rendez-vous médical qu'elles ont elles-mêmes prises en juillet 2022 pour une consultation prévue le 24 août 2022 à Paris, ne démontrent pas, par les éléments qu'elles invoquent, que la décision de refus de visa contestée porterait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à leur situation pour considérer qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D veuve B et Mme A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D veuve B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D veuve B et Mme C A. Fait à Nantes, le 3 août 2022. Le juge des référés, A. VAUTERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2209824_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA